83. Tout producteur qui produit et met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du chapitre IV doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 81, verser aux Éleveurs de volailles du Québec:1° 0,35 $/kg en poids vif sur toute cette production excédentaire et jusqu’à 103% de son contingent individuel;
2° 0,55 $/kg en poids vif sur toute sa production excédant 103% de son contingent individuel;
3° (paragraphe remplacé).